i-13.3, r. 3.5 - Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2014-2015

Texte complet
À jour au 2 juillet 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-13.3, r. 3.5
Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2014-2015
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 455.1, 1er al., par. 1, 2 et 3).
1. Pour le calcul du produit maximal de la taxe scolaire prévu à l’article 308 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) pour une année scolaire, le nombre admissible d’élèves est établi en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 4 ans qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,00 le nombre de ces élèves légalement inscrits à un minimum de 144 demi-journées le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire;
2°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 4 et 5 ans qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,80 le nombre de ces élèves légalement inscrits à un minimum de 180 jours le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 1, 7 et 8;
3°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,55 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 9;
4°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 10. Ne peuvent être pris en considération aux fins du présent paragraphe les élèves admis, après la 3e secondaire, à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles qui poursuivent, en concomitance avec leur formation professionnelle, leur formation générale;
5°  déterminer le nombre des élèves admis à un programme d’études menant au diplôme d’études professionnelles ou à une attestation de spécialisation professionnelle qui peuvent être pris en considération, conformément au paragraphe 1 de l’article 4, en effectuant les opérations suivantes:
a)  multiplier par 3,40 le nombre d’élèves à temps complet admis à un programme d’études menant au diplôme d’études professionnelles, à l’exception des élèves visés au sous-paragraphe b, ou à une attestation de spécialisation professionnelle, légalement inscrits 2 années scolaires plus tôt dans les centres de formation professionnelle qui relèvent de la commission scolaire, et qui étaient alors reconnus par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport aux fins de l’application des règles budgétaires;
b)  multiplier par 3,40 le nombre d’élèves à temps complet admis, après la 3e secondaire, à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles qui poursuivent, en concomitance avec leur formation professionnelle, leur formation générale, légalement inscrits au 30 septembre 2 années scolaires plus tôt dans les centres de formation professionnelle qui relèvent de la commission scolaire, et qui étaient alors reconnus par le ministre aux fins de l’application des règles budgétaires;
c)  multiplier par 3,40 le nombre d’élèves correspondant au nombre de nouvelles places liées à la capacité d’accueil d’un établissement d’enseignement allouées par le ministre pour un ou plusieurs programmes d’études professionnelles;
d)  additionner les produits obtenus en application des sous-paragraphes a, b et c;
6°  déterminer le nombre d’élèves admis aux services éducatifs pour les adultes, en multipliant par 2,40 le nombre d’élèves à temps complet qui peuvent être pris en considération pour l’année scolaire faisant l’objet du présent calcul du produit maximal de la taxe scolaire conformément à l’annexe du présent règlement;
7°  déterminer le nombre d’élèves handicapés de l’éducation préscolaire 4 ans et 5 ans, de l’ordre d’enseignement primaire et de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 6,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire et qui étaient alors reconnus par le ministre aux fins de l’application des règles budgétaires;
8°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,25 le nombre de ces élèves à temps complet inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
9°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
10°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 3,40 le nombre de ces élèves à temps complet inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
11°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire et de l’ordre d’enseignement primaire inscrits dans des services de garde en milieu scolaire qui peuvent être pris en considération, conformément au paragraphe 3 de l’article 4, en multipliant par 0,05 le nombre de ces élèves;
12°  déterminer le nombre d’élèves inscrits aux services de transport scolaire de la commission scolaire qui peuvent être pris en considération, conformément au paragraphe 4 de l’article 4, en effectuant les opérations suivantes:
a)  multiplier par 0,75 le nombre d’élèves inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente à un service de transport effectué par des véhicules servant exclusivement au transport de ces élèves;
b)  multiplier par 0,40 le nombre d’élèves inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente à un service de transport effectué par des véhicules accomplissant des parcours déterminés de transport en commun et qui ne sont pas exclusivement réservés au transport de ces élèves;
c)  additionner les produits obtenus en application des sous-paragraphes a et b;
13°  additionner les nombres obtenus en application des paragraphes 1 à 12.
D. 546-2014, a. 1.
2. Le nombre admissible d’élèves établi en application de l’article 1 est ajusté en y additionnant le nombre d’élèves qui peuvent être pris en considération aux fins de la décroissance des clientèles scolaires.
Le nombre d’élèves qui peuvent être pris en considération aux fins de la décroissance des clientèles scolaires est établi en effectuant les opérations suivantes:
1°  déterminer le nombre d’élèves qui peuvent être pris en considération aux fins de la décroissance du nombre total d’élèves en effectuant les opérations suivantes:
a)  multiplier par 0,99 le total des nombres obtenus en application des paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 1 pour l’année scolaire précédente auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 2 pour cette même année scolaire;
b)  soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe a, la somme des nombres obtenus en application du paragraphe 2, excluant les élèves de l’éducation préscolaire 4 ans, et des paragraphes 3, 4 et 7 à 10 de l’article 1, tels qu’ils se lisent en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 3;
2°  déterminer le nombre d’élèves qui peuvent être pris en considération aux fins de la décroissance du nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire en effectuant les opérations suivantes:
a)  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire de l’année scolaire précédente qui peuvent être pris en considération en application du paragraphe 7 de l’article 1;
b)  multiplier par 0,99 le total des nombres obtenus en application du sous-paragraphe a et des paragraphes 2, 3, 8 et 9 de l’article 1 pour l’année scolaire précédente auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 2 pour cette même année scolaire;
c)  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération en application du paragraphe 7 de l’article 1;
d)  soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe b, le total des nombres obtenus en application du sous-paragraphe c, du paragraphe 2, excluant les élèves de l’éducation préscolaire 4 ans, et des paragraphes 3, 8 et 9 de l’article 1, tels qu’ils se lisent en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 3;
3°  déterminer le nombre d’élèves qui peuvent être pris en considération aux fins de la décroissance du nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire en effectuant les opérations suivantes:
a)  déterminer le nombre d’élèves pour l’année scolaire précédente de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération en application du paragraphe 7 de l’article 1;
b)  multiplier par 0,99 le total des nombres obtenus en application du sous-paragraphe a et des paragraphes 4 et 10 de l’article 1 pour l’année scolaire précédente auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 2 pour cette même année scolaire;
c)  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération en application du paragraphe 7 de l’article 1;
d)  soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe b, le total des nombres obtenus en application du sous-paragraphe c et des paragraphes 4 et 10 de l’article 1, en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 3;
4°  soustraire de la somme des nombres obtenus en application des paragraphes 2 et 3, le nombre obtenu en application du paragraphe 1 et multiplier par 0,37 le nombre qui en résulte;
5°  additionner les nombres obtenus en application des paragraphes 1 et 4.
Dans les opérations prévues au présent article, lorsqu’un nombre est inférieur à zéro, ce nombre est réputé être égal à zéro.
D. 546-2014, a. 2.
3. Lorsque la somme obtenue par l’addition des nombres d’élèves à temps complet visés au paragraphe 2, excluant les élèves de l’éducation préscolaire 4 ans, et aux paragraphes 3, 4 et 7 à 10 de l’article 1 excède de 200 ou de 2% la somme obtenue par l’addition des nombres d’élèves à temps complet visés aux paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 1 pour l’année scolaire précédente et est inférieure d’au moins 200 ou 2% à la somme obtenue par l’addition des nombres d’élèves à temps complet des catégories visées aux paragraphes 2, excluant les élèves de l’éducation préscolaire 4 ans, et aux paragraphes 3, 4 et 7 à 10 de l’article 1 établis selon les prévisions démographiques réalisées par le ministre pour l’année scolaire pour laquelle on calcule le produit maximal de la taxe scolaire, les paragraphes 2 à 4 de l’article 1 doivent se lire de la façon suivante:
« 2°  déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 4 et 5 ans qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,80 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions démographiques réalisées par le ministre pour l’année scolaire pour laquelle on calcule le produit maximal de la taxe scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 1, 7 et 8;
« 3°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,55 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions démographiques réalisées par le ministre pour l’année scolaire pour laquelle on calcule le produit maximal de la taxe scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 9;
« 4°  déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions démographiques réalisées par le ministre pour l’année scolaire pour laquelle on calcule le produit maximal de la taxe scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 10;».
D. 546-2014, a. 3.
4. Pour l’application de l’article 1:
1°  les élèves qui peuvent être pris en considération par une commission scolaire aux fins du paragraphe 5 de l’article 1 sont les élèves qui ont été admis dans un centre de formation professionnelle qui relève de la commission scolaire, pour y recevoir des services éducatifs en formation professionnelle, dans des spécialités professionnelles autorisées conformément à l’article 467 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2°  le nombre d’élèves à temps complet est obtenu par l’addition du nombre d’élèves inscrits à temps complet qui participent au nombre minimum d’heures d’activités prévues au régime pédagogique qui leur est applicable, et du nombre d’élèves inscrits à temps partiel converti en nombre d’élèves à temps complet en effectuant les opérations suivantes:
a)  déterminer, pour chaque élève inscrit à temps partiel, la proportion de fréquentations à temps complet en effectuant l’équation suivante:
le nombre d’heures d’activités de l’élève
par année
_______________________________________________

le nombre minimum d’heures d’activités
par année scolaire prévu au régime pédagogique
qui lui est applicable
b)  additionner, pour chacune des catégories d’élèves visés aux paragraphes 1 à 10 de l’article 1, les proportions obtenues en application du sous-paragraphe a;
3°  les élèves qui peuvent être pris en considération par une commission scolaire aux fins du paragraphe 11 de l’article 1 sont ceux de l’éducation préscolaire 4 et 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire, inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les services de garde de la commission scolaire à un minimum de 2 périodes par jour, au moins 3 jours par semaine;
4°  les élèves qui peuvent être pris en considération par une commission scolaire aux fins du paragraphe 12 de l’article 1 sont les élèves pour lesquels la commission scolaire organise le transport pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes.
D. 546-2014, a. 4.
5. Pour le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2014-2015, le montant par élève est de 804,64 $ ou, si le nombre admissible d’élèves est inférieur à 1 000, de 1 046 $, et le montant de base est de 241 386 $, soit ceux fixés pour l’année scolaire 2013-2014 indexés de 1,31%.
D. 546-2014, a. 5.
6. (Omis).
D. 546-2014, a. 6.
ANNEXE
(a. 1, par. 6)
NOMBRE D’ÉLÈVES EN ÉQUIVALENTS
TEMPS PLEIN ADULTES
EN FORMATION GÉNÉRALE POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2014-2015



Code COMMISSION SCOLAIRE Nombre d’élèves
à temps complet



711000 Monts-et-Marées, CS des 505,8


712000 Phares, CS des 362,4


713000 Fleuve-et-des-Lacs, CS du 367,7


714000 Kamouraska-Rivière-du-Loup, CS de 346,7


721000 Pays-des-Bleuets, CS du 418,4


722000 Lac-Saint-Jean, CS du 665,0


723000 Rives-du-Saguenay, CS des 816,0


724000 De La Jonquière, CS 375,9


731000 Charlevoix, CS de 88,9


732000 Capitale, CS de la 2 276,3


733000 Découvreurs, CS des 469,7


734000 Premières-Seigneuries, CS des 919,6


735000 Portneuf, CS de 161,1


741000 Chemin-du-Roy, CS du 672,7


742000 Énergie, CS de l’ 488,8


751000 Hauts-Cantons, CS des 198,3


752000 Région-de-Sherbrooke, CS de la 1 020,0


753000 Sommets, CS des 260,5


761000 Pointe-de-l’Île, CS de la 3 381,9


762000 Montréal, CS de 9 050,4


763000 Marguerite-Bourgeoys, CS 2 951,2


771000 Draveurs, CS des 755,6


772000 Portages-de-l’Outaouais, CS des 707,5


773000 Coeur-des-Vallées, CS au 332,9


774000 Hauts-Bois-de-l’Outaouais, CS des 247,1


781000 Lac-Témiscamingue, CS du 109,7


782000 Rouyn-Noranda, CS de 267,1


783000 Harricana, CS 143,9


784000 Or-et-des-Bois, CS de l’ 290,7


785000 Lac-Abitibi, CS du 125,5


791000 Estuaire, CS de l’ 219,8


792000 Fer, CS du 126,9


793000 Moyenne-Côte-Nord, CS de la 21,7


801000 Baie-James, CS de la 53,0


811000 Îles, CS des 34,8


812000 Chic-Chocs, CS des 350,8


813000 René-Lévesque, CS 346,7


821000 Côte-du-Sud, CS de la 375,8


822000 Appalaches, CS des 289,3


823000 Beauce-Etchemin, CS de la 840,6


824000 Navigateurs, CS des 564,5


831000 Laval, CS de 1 522,1


841000 Affluents, CS des 1 558,9


842000 Samares, CS des 929,9


851000 Seigneurie-des-Mille-Îles, CS de la 952,9


852000 Rivière-du-Nord, CS de la 770,4


853000 Laurentides, CS des 236,0


854000 Pierre-Neveu, CS 224,3


861000 Sorel-Tracy, CS de 414,6


862000 Saint-Hyacinthe, CS de 374,3


863000 Hautes-Rivières, CS des 473,1


864000 Marie-Victorin, CS 1 529,7


865000 Patriotes, CS des 501,2


866000 Val-des-Cerfs, CS du 587,5


867000 Grandes-Seigneuries, CS des 633,0


868000 Vallée-des-Tisserands, CS de la 394,8


869000 Trois-Lacs, CS des 351,1


871000 Riveraine, CS de la 225,1


872000 Bois-Francs, CS des 396,5


873000 Chênes, CS des 264,5


881000 Central Québec, CS 48,4


882000 Eastern Shores, CS 55,1


883000 Eastern Townships, CS 143,7


884000 Riverside, CS 377,9


885000 Sir-Wilfrid-Laurier, CS 326,3


886000 Western Québec, CS 252,2


887000 English-Montréal, CS 3 708,3


888000 Lester-B.-Pearson, CS 1 596,6


889000 New Frontiers, CS 139,9

D. 546-2014, Ann.
RÉFÉRENCES
D. 546-2014, 2014 G.O. 2, 2263